CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 24/03911

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/03911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/03911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XU

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à Me Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

Assistée de Madame [T] [U] en sa qualité de Curatrice de Mme [B] épouse [C]

Représentée par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] domicilié : chez Madame [V] [I] [Adresse 3] [Localité 7]

Défaillant

d’autre part,

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PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [H] [C] et Madame [L] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2006 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (LOT), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Vu l’assignation délivrée par Madame [L] [B] épouse [C], assistée de sa curatrice, le 26 avril 2024 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, signifié à domicile, Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu les conclusions de Madame [L] [B] épouse [C] , assistée de sa curatrce, notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 et par commissaire de justice le 6 décembre 2024 (remise à domicile),

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [L] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] Et,

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2006 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (LOT), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/03911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XU

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Rejette toute autre demande. Condamne Madame [L] [B] épouse [C], assistée de sa curatrice, aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame [L] [B] épouse [C], assistée de sa curatrice et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES