JEX IMMOBILIER_VENTES, 20 mars 2025 — 24/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 MARS 2025 VENTE AMIABLE
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z55Y MINUTE : 2025/00085
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT Madame [C] [T] [K] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] domiciliée [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS Madame [R] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9], de nationalité Marocaine [Adresse 4] représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [F] [I] [N] [A] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 4] représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE domiciliée chez SCP MAUBARET, avocats, [Adresse 5] NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 06 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de madame [C] [K] en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 13 novembre 2014, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024 , publié le 5 novembre 2024 Volume 2024 S n°88 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis à Bordeaux (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [R] [Z] épouse [A] et monsieur [F] [A],
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre2024 à la requête madame [C] [K] à l’encontre de madame [R] [Z] épouse [A] et monsieur [F] [A], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 février 2025,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes de madame [K] aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 285 317,06 € arrêtée au 17 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points du 18 septembre 2024 jusqu’au jour du paiement, -recevoir les défendeurs en leur demande de vente amiable au prix minimum de 115 000 € pour le 1er lot et 250 000 € pour le second lot, - à défaut, fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 30 000 € pour le 1er LOT et 60 000 € sur le second LOT.
À l’audience du 6 mars 2025, madame [R] [Z] épouse [A] et monsieur [F] [A], représentés par leur Conseil, ont sollicité d'être autorisés à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix minimum net vendeur de 115 000 € pour le 1er lot et 250 000 € pour le second lot.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 285 317,06 € arrêtée au 17 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux
légal majoré de 5 points du 18 septembre 2024 jusqu’au jour du paiement, montant qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation de la part des débiteurs.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai suppléme