Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00881

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOB N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [C] né le 04 Juin 1991 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [H] [C] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [C] (alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 3]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec transfert à l'UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 17/03/2025 à 16H17),

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 18 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé (courrier de ce jour de Monsieur [C] faisant part de son refus de comparaître),

Vu les observations de son avocat qui prend acte que le dossier n'est pas en état,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 3] – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de d'un contact méfiant et persécuté, de tensions internes importantes, d'agressivités verbales et physiques ayant conduit à un passage à l'acte hétéro-agressif sur fond de probables mécanismes hallucinatoires, tendances à la projection et dénis de ses troubles.

Ceci étant, il appert que le transfert à l'UHSA de [Localité 2] n'est effectif que depuis le 17 mars dernier à 16H17, de sorte qu'il est encore en période dite «d'observation» dans l'attente d'un éventuel arrêté préfectoral de maintien.

Par conséquent, il y aura lieu de renvoyer la présente affaire à l'audience du 25 mars prochain et de maintenir dans l'attente la mesure en cours (sauf dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas in fine maintenue par le préfet de la Gironde à l'issue de la période d'observation).

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Mars 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [C], CONSTATE que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée,

ORDONNE par conséquent le renvoi de la présente affaire à l'audience du 25 mars 2025 à compter de 10H30,

MAINTIENT dans l'attente l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] dans l'hypothèse où le préfet de Gironde déciderait de maintenir la mesure en cours à l'issue de la période d'observation. ,

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [C] Me Jonathan GONDOUIN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens