Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00875

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GMG N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [Y] né le 06 Juin 1963 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 11 mars 2025 (hospitalisation effective le 13/03/2025 à 12H19),

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il pense avoir retrouvé une certaine stabilité qui lui permettrait de retourner chez lui pour poursuivre ses soins en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l'intéressé, laquelle est en accord avec le constat très positif de l'avis médical de saisine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour un trouble chronique de l'humeur (avec des antécédents d'hospitalisations psychiatriques sur décompensations) – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 13 mars 2025 en raison d'agressivité sur la voie publique avec désinhibition (propos à caractère sexuel), menaces verbales, dégradation du logement d'un voisin, agitation psycho-motrice, sthénicité, exaltation et opposition aux soins prodigués.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Ceci étant, il ressort de l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 que la thymie de Monsieur [Y] est revenue à la normale (absence d'exaltation, absence de tachypsychie, absence de désorganisation du cours/contenu de la pensée), la prise de traitement étant du reste acceptée et tolérée par l'intéressé.

Par conséquent, au vu de cette évolution très favorable, il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la présente mesure mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l'établissement – le cas échéant et s'il l'estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'article L.3211-12 du code de la santé publique.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,