CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 24/05183

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/05183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEF2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/05183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEF2

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée à Me Morgane VIGNAUD (Barreau LIBOURNE)

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S], [V] [G] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]

Représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE,

d’une part, Et,

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] (BELGIQUE)

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/05183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEF2

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [F] [J] et Madame [S], [V] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants.

Vu l’assignation délivrée par Madame [S], [V] [G] épouse [J] le 6 juin 2024 délivréé à l’adresse du destinataire en BELGIQUE le 7 juin 2024, Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [S], [V] [G] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] Et,

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/05183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEF2

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [S], [V] [G] épouse [J] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse. Rejette toute autre demande.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et en tant que de besoin, les y condamne.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [S] [G] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES