J.E.X, 18 mars 2025 — 25/00619
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [F] C/ EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00619 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JD4
DEMANDEUR
M. [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779 859 297 [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laure POUTARD - 964 - Une copie à l’huissier poursuivant : [W] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHÔNE, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 714,94 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 12 mars 2024 à l'échéance du mois de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- déclaré la demande de résiliation du bail présentée par l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHÔNE recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 23 février 2023 dont sont titulaires Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] pour l'appartement situé [Adresse 3] sont réunies depuis le 10 octobre 2023,
- suspendu les effets de la clause et autorisé Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] à s'acquitter de la condamnation ci-avant prononcée par 35 versements mensuels d'au moins 50 €, en plus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l'échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, la 36e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail ne sera pas résilié,
-dit, qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : ✦que la clause résolutoire retrouve son plein effet, ✦que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, ✦qu'à défaut pour Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHÔNE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que par application des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais du preneur, en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- que Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] soient solidairement condamnés, en deniers ou quittances valables, à verser à l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHÔNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, laquelle sera due depuis le 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
Cette décision a été signifiée le 21 août 2024 à Madame [R] [P] épouse [F] et à Monsieur [K] [F].
Le 28 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [P] épouse [F] et à Monsieur [K] [F] à la requête de l'EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHÔNE.
Par requête reçue au greffe l