Quatrième Chambre, 4 février 2025 — 22/09805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 22/09805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKI7

Jugement du 04 Février 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître [M] [S] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - [M] [S] - 600

Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716

Copie au dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société AIG EUROPE SA, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège est situé [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maitre Ghislain DECHEZLEPRETRE, de la SARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante, n’ayant pas constituée avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, Monsieur [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [Y], médecin expert mandaté initialement par la compagnie AGPM, et par le docteur [H], médecin conseil de Monsieur [C].

Une provision de 5 000 euros a été versée à Monsieur [C] le 9 mars 2021.

Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 10 juin 2021.

Aucun accord amiable n’a été trouvé, Monsieur [C] estimant l’offre définitive proposée par la compagnie AIG EUROPE SA insuffisante.

Par acte d’huissier de justice de justice signifié les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [C] a fait assigner la société AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [X] [C] sollicite du tribunal de :

Accueillir sa demande d’indemnisation comme justifiée et bien fondée

Fixer les préjudices comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Perte de gains professionnels : 9 965,85 eurosRecours à tierce personne : 1 680,00 eurosDépenses de santé actuelles : 99,69 eurosFrais divers (assistance à expertise) : 660,00 eurosFrais de déplacement : 800,00 euros PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Pertes de gains professionnels futurs : 133 856,24 eurosIncidence professionnelle : 53 780,65 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 525,00 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 705,00 eurosSouffrances endurées : 6 000,00 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent (10%) : 20 000,00 euros Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à indemniser son entier préjudice

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône

Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Faten MAZIGH, Avocat sur son affirmation de droit

Ordonner l’exécution provisoire. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la compagnie AIG EUROPE SA sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Constater que la société AIG EUROPE SA ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [C] imputable à l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019

Evaluer les préjudices de Monsieur [X] [C] de la façon suivante : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles : 99,69 eurosFrais divers : 660,00 eurosTierce personne temporaire : 5 889,00 euros (sic) Perte de gains professionnels : 0,00 euros PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 eurosIncidence professionnelle : 3 000,00 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : 1 238,75 eurosPretium doloris : 4 000,00 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 14 000,00 euros TOTAL : 28 88