Quatrième Chambre, 11 février 2025 — 23/02555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 23/02555 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6J

Jugement du 11 Février 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître [M] [D] de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître [F] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477 Maître [O] [I] de la SELARL LEGI RHONE ALPES - 103 Maître [N] [Z] de la SELAS [L] [B] - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :

Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022049 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

Société APICIL TRANSVERSE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 15 octobre 2018, Monsieur [A] [R], qui conduisait un véhicule FIAT assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, a été victime d'un grave accident de la circulation routière impliquant un camion VOLVO conduit par Monsieur [P] assuré auprès de la compagnie AXA, et véhicule PEUGEOT 308, conduit par Monsieur [K] et assuré auprès de la compagnie MMA.

Alors qu’il s’engageait sur l’autoroute après un arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence, il a été heurté par le camion, projeté sur les voies de circulation puis heurté par la PEUGEOT après s’être immobilisé.

Son droit à l’indemnisation est contesté.

Par actes en date des 13 février, 17 mars, 20 mars et 21 mars 2023, Monsieur [R] a donc fait assigner les compagnies d’assurance AXA France IARD, GROUPAMA, et MMA IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et l’APICIL TRANSVERSE aux fins d’être indemnisé de ses préjudices en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.

La C.P.A.M. du Rhône et l’APICIL TRANSVERSE n’ont pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Monsieur [R] demande au Tribunal :

- de condamner in solidum les compagnies AXA France et MMA à réparer intégralement ses préjudices - d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un neurologue afin d’évaluer ses préjudices - à titre subsidiaire, de juger que son droit à indemnisation ne saurait être inférieur à 80 % - en toute hypothèse, de déclarer le jugement commun et opposable à GROUPAMA, à la C.P.A.M. et au GROUPE APICIL - de condamner in solidum les compagnies AXA et MMA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Monsieur [R] rappelle qu’en application de l’article 4 de la loi de 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation de ses dommages sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’en présence d’une telle faute, le juge doit apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Il soutient : - que les véhicules conduits par Monsieur [P] et Monsieur [K] sont impliqués dans l’accident du 15 octobre 2018 - que les circonstances de cet accident de circulation sont indéterminées, contestant les données techniques du dossier dont il considère qu’elles sont essentiellement fondées sur des hypothèses non vérifiées