Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 23/07309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07309 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFV3
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Yvan GUILLOTTE - 484
Maître [X] [Z] de la SELARL LX [Localité 5] - 938
ORDONNANCE
Le 18 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O], [R] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G] née le 11 Mai 1995 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G] née le 19 Août 1998 à [Localité 6], Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A], [B] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G] né le 26 Juin 2004 à [Localité 4], Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société ARC MEDITERRANEE, Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées, venant aux droits et actions de la société J.B.I.C, dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance dont le siège social est sis [Adresse 8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [P] [V] [C] né le 06 Octobre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat à la Cour de PARIS
Par acte en date du 16 août 2023, Madame [O] [G], Madame [F] [G], et Monsieur [A] [G], agissant ès qualités d’ayants droit du docteur [K] [G], dans les limites de leur déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes devant la présente juridiction. Ils contestent des virements effectués au bénéfice de la société JBIC par Monsieur [C] qui ne disposait pas d'une procuration sur le compte de la SEP CIMNI au sein de laquelle exerçait Monsieur [K] [G], médecin radiologue, et ce, alors qu'une procédure judiciaire était en cours et qu'il connaissait l'opposition de Monsieur [K] [G] à ces virements. Ils sollicitent donc notamment la condamnation de la banque à leur payer la somme de 171 556,38 Euros. Par actes des 15 et 21 février 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a appelé en intervention forcée la société ARC MEDITERRANEE en ce que venant aux droits et actions de la société J.B.I.C. ainsi que Monsieur [C], afin que, dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber aux prétentions des demandeurs au principal, la première soit tenue à lui payer une somme de 171 556,00 Euros au titre de la répétition de l’indu dont elle a bénéficié, et le second à la relever et garantie indemne de toute condamnation en raison d’un dépassement de ses pouvoirs, ou d’un détournement de ses pouvoirs par ledit mandataire engageant sa responsabilité. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2024. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [C] demande au Juge de la mise en état : - de déclarer nulle l’assignation du 21 février 2024 qui lui a été délivrée à la demande de la Caisse d’Épargne - de déclarer irrecevable et mal fondée l'action de la Caisse d’Épargne à son encontre en raison de prescription triennale - de débouter la Caisse d’Épargne de ses demandes - de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Il explique que l'action de la banque est prescrite, que ce soit en application de l’article L 223-23 du Code de Commerce qui concerne les gérants d'une SARL ou de l’article L 225-254 qui concerne la responsabilité du Directeur général d’une SAS, les ordres de virement litigieux datant du 29 janvier 2021. Il soutient par ailleurs que l’assignation est nulle dès lors que l’article 54 du Code de Procédure Civile oblige le demandeur à justifier des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, l’acte introductif d'instance ne contenant aucune mention de cette nature. Subsidiairement, Monsieur [C] relève qu'il ne bénéficiait pas d'un mandat civil soumis à la prescription quinquennale, mais d'un mandat social soumis à la prescription triennale. Il précise que contrairement à ce qui est soutenu, la révélation de la faute est concomittante aux virements toutes les parties intéressées ayant été destinataires d’un mail du 29 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2025, la Caisse d’Épargne