CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/01821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [R] [B], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 28 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [3]

N° RG 19/01821 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5JU

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [3] Me Michel PRADEL, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [V] [X] était salarié de la société [6] (la société) en qualité de distributeur depuis le 25 mars 2011.

Par courrier daté du 21 septembre 2018 et comportant un numéro de dossier n°180717696 et une « date AT/MP » au 17 juillet 2018, la [3] (la caisse) a informé la société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’un certificat médical initial concernant Monsieur [X]. La déclaration de maladie professionnelle établie le 17 juillet 2018, indiquait que le salarié attestait être atteint d’une tendinopathie antéro-distale épaule droite avec une date de première constatation médicale au 24 janvier 2018. Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2018 indiquait une tendinopathie du long biceps avec conflit sous acromial épaule droite, non calcifiante avec une date de première constatation médicale fixée au 24 janvier 2018.

Le 11 octobre 2018, la caisse a transmis à la société une demande de renseignements concernant la maladie déclarée et le 15 octobre 2018, elle a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

Le 21 novembre 2018, la caisse a informé la société par un courrier portant un numéro de dossier différent des courriers précédemment transmis, à savoir n°180124695 et une « date AT/MP » au 24 janvier 2018, de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant la prise de décision de la caisse intervenant le 11 décembre 2018.

Le 13 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre du tableau 57A la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Monsieur [X] et prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 30 janvier 2019, la société a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge du 13 décembre 2018. Par requête en date du 22 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 13 décembre 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [X], salarié de la société. La société soutient que la caisse ne prouve pas que la maladie déclarée par son salarié respecte les conditions du tableau 57, elle ajoute qu’il n’y a pas d’IRM au dossier. La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en modifiant le numéro de dossier administratif mais également la « date AT/MP » de la maladie professionnelle sur les courriers transmis par la caisse à partir de la fin de l’instruction.

La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 6 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision formulée par la société. La caisse fait valoir que le numéro de dossier est une référence interne servant à faire correspondre la date de première constatation médicale de la maladie avec le numéro de dossier et qu’en tout état de cause, les courriers comportaient les informations liées au salarié et la société a eu la possibilité de consulter le dossier. Elle fait état des éléments du dossier pour soutenir que l’ensemble des conditions d