J.E.X, 18 mars 2025 — 25/00615
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [D] C/ Monsieur [P] [R], Madame [L] [H] épouse [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JDU
DEMANDEUR
M. [U] [D] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [P] [R] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
Mme [L] [H] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Elisabeth ANDRE - 15, Me Valérie [Localité 11]-REY - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R] la somme de 4 116,03€ correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre inclus selon état de créance du 6 septembre 2023,
- constaté qu'est encourue la résiliation des baux consentis par Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à Monsieur [U] [D] sur les locaux à usage d'habitation, la cave n°120 et le parking n°207 sis [Adresse 3] par application des clauses de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [U] [D] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 150 € la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 28e mensualité correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets des clauses de résiliation de plein droit seront suspendus,
- dit que, si Monsieur [U] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, les clauses de résiliation de plein droit seront réputées ne pas avoir joué et les baux se poursuivront,
En revanche, si Monsieur [U] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
- dit que les clauses résolutoires reprendront leur plein effet et que les baux seront résiliés à compter du 7 avril 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [D], tant de sa personne que de ses biens, ains que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation des baux,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, - condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R] la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2023 à Monsieur [U] [D].
Le 31 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [D] à la requête de Madame [L] [Z] épouse [R] et de Monsieur [P] [R].
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [U] [D] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 10] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] " [Localité 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et renvoyée à l'audience du 25 février 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [U] [D], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose ne pas avoir pu s'acquitter de son loyer depuis le mois de novembre 2024 en raison de l'existence de saisies à son encontre. Il ajoute avoir effectué des demandes de logements sociaux, qu'il a charge ses deux enfants une semaine sur deux et qu'il va reprendre le paiement du loyer, ayant pu régler les saisies prises à son encontre.
En réponse, Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils font valoir qu'ils sont des bailleurs privé