CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/02871
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [E] [F], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ [4] [Localité 3]
N° RG 19/02871 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI4T
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6] [4] [Localité 3] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [K] [I] [J] était salarié intérimaire de la société [7] (la société) en qualité de coffreur bancheur depuis le 7 janvier 2019.
Le 18 janvier 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 15 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : la victime dit avoir enlevé une banche avec une clé de banche, Nature de l’accident : la victime dit avoir pris un coup avec la clé de banche, Objet dont le contact a blessé la victime : une clé de banche, Siège des lésions : coude (droit), Nature des lésions : douleur aiguë »
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2019 constatait un traumatisme du bras droit et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, la [4] [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [K] [I] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à son salarié. Le 1er août 2019, la commission a rendu une décision de rejet. Par requête en date du 28 septembre 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal, à titre principal, de lui juger inopposable les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 3 avril 2019 inclus, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces. La société conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident professionnel, faisant état de l’avis de son médecin expert, le docteur [H] établi le 4 avril 2024 pour soutenir que la contusion au coude droit constaté lors de l’accident de travail justifie un arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2019.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 mars 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la prise en charge des arrêts de travail en lien avec l’accident, de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de condamner la société aux dépens. La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique, que l’employeur a sollicité un contrôle de la caisse qui a mis en œuvre ce dernier, et en a conclu que l’arrêt de travail était justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l' employeur qui conteste cette présomption d'apporter la p