Quatrième Chambre, 17 février 2025 — 23/04976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04976 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBEV
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS - 668
Copie au dossier
Copie EXPERT REGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le syndicat de copropriétaire [Adresse 7] de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER domiciliée : chez SAS CONFIANCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
La Société GAN ASSURANCES, société anonyme Dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante, n’ayant pas constituée avocat.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [N] expose que le 30 juin 2020, elle s'est blessée en tombant dans les escaliers de la copropriété [Adresse 7]. Le Syndicat des Copropriétaires est assuré auprès de GAN qui a refusé de prendre en charge ce sinistre. Par actes en date des 6, 21, et 30 juin 2023, Madame [N] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, la compagnie GAN Assurances, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Madame [N] demande au Tribunal : ∙ de condamner le Syndicat des copropriétaires à indemniser les conséquences dommageables de son accident ∙ de condamner le GAN à relever et garantir la société CONFIANCE IMMOBILIER de toutes condamnations ∙ d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ∙ de réserver ses demandes indemnitaires de Madame [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. ∙ de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et le GAN à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de débouter le Syndicat des copropriétaires et le GAN de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [N] invoque la responsabilité de la copropriété en qualité de gardien de l'escalier dont elle estime qu'il est dangereux du fait de sa configuration. Elle précise que la première marche se trouve juste devant la porte donnant accès à cet escalier et qu'elle est plus petite que les autres, ce qui a causé sa chute.
Elle ajoute que cette configuration a été constatée par un technicien désigné par son assureur la MATMUT.
Madame [N] soutient que la responsabilité de la copropriété est engagée en application de l’article 1242 du Code Civil du fait de l’anormalité de l’escalier dont elle est gardienne. Elle explique qu’elle a raté la première marche des escaliers qui sont incontestablement l’instrument du dommage. Elle fait remarquer, invoquant un arrêté du 24 décembre 2015, qu’ils ne sont pas aux normes et que même si ces travaux d’accessibilité ne sont pas obligatoires pour des constructions anciennes, il est toutefois fortement recommandé d’en tenir compte afin d’assurer au mieux la sécurité des occupants en leur assurant l'accès en toute sécurité. Elle ajoute que ses blessures sont attestées par les pièces médicales.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GAN à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge en principal et frais de procédure, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de Madame [N]. En tout état de cause, il réclame la condamnation de M