Chambre 3 cab 03 D, 20 mars 2025 — 22/01247
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01247 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQIL
Jugement du 20 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Julie CANTON - 408 Maître [D] COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - (IRLANDE), prise en son établissement principal situé [Adresse 3])
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société THIERRY [U], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, l’ASL [Adresse 4] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
L’ASL [Adresse 4] a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Plusieurs constructeurs sont intervenus pour la réalisation des travaux, dont la société THIERRY [U], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, qui s’est vue confier le lot n°1 démolitions-maçonnerie-ravalement-espaces verts et le lot n°2 charpente bois-couverture.
La société DELYS a eu la charge de la maîtrise d’œuvre.
Suivant procès-verbal du 26 janvier 2012, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
La société THIERRY [U] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2015 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La société THIERRY [U] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 10 juillet 2015 avec effet au 8 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021, le syndic, la société CENTRALE IMMOBILIERE, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage dans laquelle il indique que l’immeuble du [Adresse 4] est affecté par un décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure ainsi que par d’importantes tâches d’humidité sur la façade extérieure côté cour et sur un pan de mur de la cour intérieure.
Le cabinet SARETEC a été désigné en tant qu’expert dommages ouvrage par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Le cabinet SARETEC a rendu un rapport préliminaire le 13 janvier 2022.
Estimant que la société THIERRY [U], liquidée et radiée, est responsable des désordres déclarés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a, par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, assigné la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THIERRY [U], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - juger que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et/ou de forclusion ; - ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages ouvrage ; au fond ; - condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n°21012941 qui est en cours d’instruction ; - condamner la société L’AUXILIAIRE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julien COMBIER, avocat au Barreau de Lyon ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le cabinet SARETEC a rendu son rapport définitif le 3 mai 2022. Sur le fondement de ce rapport définitif, l’assureur dommages a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, adressé au syndic une proposition d’indemnisation pour le seul désordre de décollement d’enduit de façade sur le pan de mur droit de la cour intérieure d’un montant de 5490,95 euros.
Cette proposition a été acceptée et la société CENTRALE IMMOBILIERE a signé une quittance subrogative le 19 mai 2022.
La somme de 5490,95 euros a été réglée au syndic par chèque du 27 juin 2022.
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