J.E.X, 18 mars 2025 — 25/00484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [S] C/ Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la S.A.S. IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00484 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IH7

DEMANDEUR

M. [I] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Madame [F] [C], ayant pour mandataire la S.A.S. IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 066 326 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la validité du congé délivré le 29 juin 2023 à Monsieur [I] [S] à effet au 12 janvier 2024,

- dit que Monsieur [I] [S] est occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le 12 janvier 2024,

- autorisé Madame [F] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [I] [S] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [C] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 12 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués,

- condamné Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du congé du 29 juin 2023.

Cette décision a été signifiée le 26 décembre 2024 à Monsieur [I] [S].

Le 26 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [S] à la requête de Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [I] [S] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.

Lors de l'audience, Monsieur [I] [S], comparant en personne, et Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES, assistée par son conseil, se sont accordés concernant un délai jusqu'au 31 mars 2025 mais s'opposent sur les demandes d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens formée par la défenderesse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvr