CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/02395
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [Z] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [3]
N° RG 19/02395 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD6H
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] [3] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [X] était salarié intérimaire de la société [5] (la société) depuis le 23 octobre 2017 en qualité de manutentionnaire.
Le 26 décembre 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident décrit en ces termes : « Date : 20/12/2018, heure 16h, Lieu de travail habituel, Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant la barre, Nature de l’accident : [X] [G] aurait perdu l’équilibre en heurtant une barre au sol puis serait tombé au sol, Objet dont le contact a blessé la victime : barre au sol, Siège des lésions : localisation multiple (droit et gauche) Nature des lésions : douleur légère, Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, Accident connu le 24/12/2018 à 12h28 par ses préposés, Le témoin ou la première personne avisée (cocher la case correspondante) : Le témoin : [V] [I] »
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 constatait : « une chute au travail – douleur cervicale contracture musculaire douleur des deux coudes épicondyles – douleur épaule droite, limitation élévation rotation » et prescrivait un arrêt de travail au salarié jusqu’au 4 janvier 2019.
Le 7 février 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge du 7 février 2019.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête en date du 22 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 20 décembre 2018 inopposable à son égard. La société conteste la matérialité de l’accident, soutenant que le salarié a prévenu tardivement la société de l’accident, que le salarié a poursuivi son travail, qu’il a fait constater ses blessures seulement le lendemain.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 18 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société. La caisse expose les éléments décrits dans le certificat médical initial et la déclaration d’accident de travail faisant valoir que les éléments permettent de considérer que la matérialité de l’accident est établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une