CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/02392
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [M] [Y], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [4] [Localité 6]
N° RG 19/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD5J
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [4] [Localité 6] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [P] [K] était salarié intérimaire de la société [7] (la société) en qualité de monteur charpente depuis le 12 février 2018.
Le 16 avril 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l’accident : en utilisant une perceuse magnétique, Nature de l’accident : la victime aurait ressenti une forte douleur en bas du dos en voulant se relever, Siège des lésions : non précisé, Nature des lésions : douleur invalidante, La victime a été transportée à l’hôpital Salpêtrière [Localité 3]
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté un lumbago et a prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018.
Le 23 mai 2018, la [4] [Localité 6] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Le 8 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail du salarié. Par requête en date du 24 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de juger inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 21 avril 2018 et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces. La société fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [V], pour appuyer sa position selon laquelle le salarié était atteint d’un état pathologique à rattacher à son âge, sans lien avec l’accident de travail du 16 avril 2018. Elle fait valoir que le référentiel auquel se réfère le médecin expert de la société justifie un arrêt de travail de 4 jours, seulement , le fait traumatique de l’accident étant bénin, et que l’arrêt de travail de prolongation du 19 avril 2018 a été prescrit à la demande du patient, les arrêts suivants étant alors indépendants de l’accident du travail.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 29 février 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, [P] [K], de rejeter la demande d’expertise et les prétentions de la société et de débouter la société de son recours. La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique, le salarié ayant bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 1er novembre 2020, date de consolidation de l’état du salarié, que celui-ci s’est vu attribuer un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 8% la caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse a indiqué que les arrêts de travail étaient justifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un a