Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 20/01512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

Quatrième Chambre

N° RG 20/01512 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2KV

Jugement du 18 Février 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL LX [Localité 14] - 938

la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431

la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574

Copie au dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu après prorogation du délibéré, le 18 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée, après ordonnance différée, le 15 octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] [B] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (71), demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Madame [I] [G] [E] [V] [L], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] (38) Demeurant [Adresse 7] INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES

LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL DURAND et Associés, avocats au barreau de LYON

LA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, DITES SUVA, compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 11] (Suisse) agissant par son établissement du [Adresse 6] (Suisse) Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT-NEYMON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence BOUVIER, de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-bains

L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, Assurance invalidité, DIT OCAS Dont le siège social est sis [Adresse 16] (Suisse) agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est sis [Adresse 3] (Suisse) Prise en la personne de son représentant légal en exercice INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT-NEYMON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence BOUVIER, exerçant au sein de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-bains

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, – POLE RCT DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pouvoir de représenter LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2012, sur la commune de [Localité 13] (74), Monsieur [C] [P] qui circulait au guidon d’un scooter a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [J] [N] [T] et assuré auprès de GROUPAMA ASSURANCES. Monsieur [P] a présenté une fracture complexe de l’extrémité distale du tibia et de la fibula à droite, une dermabrasion avec zone nécrotique à la face antérieure de la cheville et une fracture du scaphoïde gauche.

Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a retenu la culpabilité de Monsieur [T], statué sur la peine, déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [P], mis à la charge de Monsieur [T] et de son assureur une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel et ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [R].

Par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d’appel de [Localité 10] a déclaré Monsieur [T] entièrement responsable des conséquences de l’accident et, pour le surplus, confirmé la décision de première instance s’agissant des intérêts civils.

L’expert [R] a achevé son rapport le 21 janvier 2014, concluant à l’absence de consolidation.

A nouveau désigné par une ordonnance de référé du 13 juin 2013, le docteur [R] a dressé un rapport le 23 juin 2015.

Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de [Localité 10] statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice corporel de Monsieur [P].

Arguant d’une aggravation de son état de santé causée par une surinfection du matériel d’ostéosynthèse de la cheville droite,