Quatrième Chambre, 4 février 2025 — 21/04064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04064 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6O6
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388
la SELARL VPV AVOCATS - 668
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] / France prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante - non représentée EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2018, Monsieur [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.
Le véhicule conduit par Monsieur [D] était assuré auprès de la société MACIF Assurances.
La compagnie MACIF a versé une provision de 1 700,00 euros à son assuré et organisé une expertise médicale amiable confiée au docteur [I]. Le rapport définitif des docteurs [I] et [U], médecin-conseil de la victime, a été déposé le 18 décembre 2018.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 22 et 24 juin 2021, Monsieur [X] [D] a fait assigner la compagnie BPCE Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [X] [D] sollicite du tribunal de :
Condamner la compagnie BPCE Assurances à indemniser son entier préjudice comme suit : Dépenses de santé : 60,40 eurosFrais divers : 892,57 eurosPertes de gains professionnels futurs : 21 620,17 euros Incidence professionnelle : 15 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 850 eurosDéficit fonctionnel permanent : 5 880 eurosSouffrances endurées : 5 000 euros Condamner la compagnie BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la compagnie BPCE Assurances aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du Cabinet Jérôme Lavocat & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Déclarer la décision à intervenir commune à la C.P.A.M. du Rhône.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA BPCE Assurances sollicite du tribunal de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [D] des suites de l’accident de la circulation du 23 mars 2018, de la manière suivante : Dépenses de santé actuelles : RejetFrais divers : 892,57 eurosPertes de gains professionnels futurs : RejetIncidence professionnelle : 5 000 euros, soit après imputation de capital rente AT de 1 977,76 euros : 3 022,24 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 675 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 5 880 eurosTotal : 14 469,81 euros Déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur [D] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 1 700 euros
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Rhône
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
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La C.P.A.M. n'a pas constitué avocat, mais a communiqué, par courrier du 8 juillet 2021, ses débours définitifs d’un montant de 17 732,64 euros, en précisant que Monsieur [D] a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [D]
Le droit à indemnisation de Monsieur [D], en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable des docteurs [U] et [I]