2ème Ch. Cabinet 8, 14 février 2025 — 22/09184
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Février 2025
N° RG 22/09184 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIBE / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [P] [W] [O] [X] C / [V] [N] épouse [O] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] [O] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (GABON) [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
DEFENDEUR :
Madame [V] [N] épouse [O] [X] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (GABON) [Adresse 16] [Adresse 9] LIBREVILLE (GABON)
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [C] [O] [X] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 25 octobre 2022, Monsieur [P] [O] [X] a fait assigner Madame [V] [F] en divorce, sans en préciser le fondement, à l'audience d’orientation er sur mesures provisoires du 3 janvier 2023 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a : attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque SUZUKI SPLASH immatriculé BJ 642 GD,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes : - tant que la mère réside sur le territoire français : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires), avec prise en charge des trajets par le père, - quand la mère résidera au Gabon : du 15 juillet au 15 août tous les ans, avec prise en charge par moitié par chaque parent des frais de trajet de l’enfant pour l’exercice du droit d’accueil du père, fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 175 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [X] [C] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10] (69) et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme avec intermédiation de la [11]. Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, Monsieur [P] [O] [X] demande au juge de : - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, - juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, seront fixés à la date de la demande en divorce soit le 25 octobre 2022, - constater que Monsieur [P] [O] [X] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, - juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - constater que Madame [V] [N] et Monsieur [P] [O] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [N], - juger que Monsieur [P] [O] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement sur