CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 21/02181
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [R] [T], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
Société S.N.C [7] C/ [3]
N° RG 21/02181 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHBU
DEMANDERESSE
Société S.N.C [7], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société S.N.C [7] [3] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [X] [Z] était salarié de la société SNC [7] (la société) en qualité de monteur électricien depuis le 1er juillet 1982.
Le 5 décembre 2020, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de surdité de perception bilatérale avec une date de première constatation médicale le 20 septembre 2019.
Le certificat médical établi le 25 septembre 2019 constatait « une surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aiguës avec un déficit moyen de 42.5 dB sur l’oreille droite, 42.25 dB sur l’oreille gauche. Le test auditif a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après retrait de plus de 3 jours d’exposition au bruit. Monsieur [Z] travaille dans le bruit depuis plus de 30 ans. »
La [3] (la caisse) a diligenté une enquête. Le 12 avril 2021, la caisse a informé la société que la maladie déclarée par son salarié ne remplissait pas les conditions du tableau de maladie professionnelle, en ce que celui-ci n’effectuait à priori pas les travaux listés et qu’ainsi elle transmettait le dossier du salarié au [1] (le [4]).
Le 1er juillet 2021, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie après avis du [4] reconnaissant le caractère professionnel déclaré par le salarié au titre d’une hypoacousie de perception inscrite au tableau n°42 atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le 9 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par son salarié le 1er juillet 2021.
Par requête en date du 7 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 1er juillet 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du salarié et elle indique à l’audience ne pas s’opposer à la saisine d’un second [4] pour avis. La société fait valoir qu’elle a consulté le dossier du salarié avant sa transmission au [4] mais que les audiométries tonale et vocale n’étaient pas présentes au dossier. Elle ajoute que l’absence de ces pièces ne permet pas à l’employeur de vérifier que les conditions du tableau 42 étaient remplies.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, de recueillir l’avis d’un [4] autre que celui d’Auvergne Rhône Alpes et d’enjoindre à la caisse de transmettre audit [4] désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle que la position de la Cour de cassation a évolué et que les audiogrammes constituent un élément de diagnostic couvert par le secret médical, qu’ils n’avaient pas à figurer au dossier consulté par la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la possibilité de consulter l’audiométrie du salarié par la société
Le moyen exposé par la société concernant l’absence de l’examen audiométrique du sala