J.E.X, 18 février 2025 — 25/00406
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [L] C/ Société URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5K
DEMANDEUR
M. [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Adiki KOKO - 3603, Maître [G] [M] de la SARL OCTOJURIS - [M] - PESSON - AVOCATS - 2596 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V [F] O ABELLARD (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 24 octobre 2023 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 10 617 €.
La contrainte a été signifiée le 2 novembre 2023 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 9 janvier 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 1 474 €.
La contrainte a été signifiée le 15 janvier 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 5 mars 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 2 731 €.
La contrainte a été signifiée le 11 mars 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 18 juin 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 2 837 €.
La contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [N] [L].
Une contrainte a été émise le 28 octobre 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [N] [L] le paiement de la somme de 3 349 €.
La contrainte a été signifiée le 30 octobre 2024 à Monsieur [N] [L].
Le 17 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE à l'encontre de Monsieur [N] [L] par la SCP V. BELOUD et O. ABELLARD, commissaires de justice associés à LYON 06 (69), à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 20 835,51€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [L] le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [L] a donné assignation à l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- déclarer Monsieur [N] [L] recevable et fondé en sa contestation,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024,
- déclarer illicite ladite saisie-attribution compte tenu de l'absence de prétendus titres exécutoires et dénonciation au débiteur,
- ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais avancés de l'URSSAF RHÔNE-ALPES,
A titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement au débiteur en vertu de l'article pour s'acquitter de la créance demandée, déduction faite des majorations de retard injustifiée,
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal disait fondée en sa totalité la mesure d'exécution, - accorder à Monsieur [N] [L] des délais de paiement pour l'ensemble de la créance,
En tout état de cause, - condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle à défaut de notification des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée et en l'absence de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse dans le délai de huit jours. Il ajoute que le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution est imprécis et ne lui permet pas de connaître la nature et la période des sommes réclamées.
L'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite de dire et juger qu'elle dispose de titres exécutoires et ainsi d'une créance liquide, certaine et exigible, dire et juger régulière la saisie-attribution pratiquée, débouter Monsieur [N] [L] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 ne souffre d'aucune cause de nullité ou de mainlevée, que les cont