CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 21/01339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 15 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [L] [R] C/ [3]

N° RG 21/01339 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GU

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] Demeurant chez Mme [T] - [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009249 accordée le 06/06/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[3] [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [L] [R] Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492 [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2014, monsieur [L] [R] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " contusions lombaires et cervicales ".

Cet accident a été pris en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015 sans séquelles indemnisables.

Monsieur [L] [R] a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 4 juin 2020, faisant état des constatations suivantes : " lombo sciatalgie droite ".

Le 15 septembre 2020, la [2] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Cette décision a été contestée par monsieur [L] [R], de sorte que la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.

Les opérations d'expertise, confiées au docteur [Y] [X], se sont déroulées le 16 octobre 2020. Ses conclusions sont les suivantes : " il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 1er avril 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 juin 2020. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins jusqu'à la date des opérations d'expertise ".

La [2] ayant confirmé son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, monsieur [L] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Par requête réceptionnée le 21 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Ce recours a été enregistré sous les références RG 21/01339.

Par requête réceptionnée le 1er décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite de rejet de la commission, intervenue le 21 octobre 2021.

Ce recours a été enregistré sous les références RG 21/02552.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience du 15 janvier 2025, monsieur [L] [R] demande au tribunal de dire que son arrêt de travail, à compter du 4 juin 2020 jusqu'à son licenciement, doit être admis au statut de rechute en lien avec l'accident du travail du 1er avril 2014 et de dire qu'il y a lieu de régulariser l'indemnisation en conséquence.

Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l'audience du 15 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [L] [R] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la jonction d'instances

L'article 367 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

En l'espèce, [L] [R] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de la [2] de prendre en charge la rechute déclarée le 4 juin 2020.

Ce recours amiable a d'abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/01339.

La commission de recours amiable a ensuite notifié à l'assuré une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours de l'assur