CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/03728
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [V] [B], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [6] C/ [3]
N° RG 19/03728 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URZQ
DEMANDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [6] [3] Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [I] [L] était salarié de la société [5] (la société) en qualité de cariste depuis le 11 juillet 1999.
Le 13 décembre 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d’une « MP 57A du membre supérieur gauche (rupture partielle du supra épineux) ». Un certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 par le docteur [O] constatait une « rupture coiffe du rotateur gauche (IRM) » et indiquait une date de première constatation médicale le 12 décembre 2018.
Le 28 mars 2019, la caisse a transmis à la société un questionnaire à remplir dans le cadre de l’instruction de la maladie du salarié.
Le 2 avril 2019, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves dans lequel elle contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 1er juillet 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 au titre de la législation professionnelle.
Le 30 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie du salarié. Par requête en date du 20 décembre 2019, reçue au greffe le 23 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er juillet 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, [I] [L].
La société soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été établie alors , que la date mentionnée par le médecin conseil et celles indiquées dans le certificat médical du médecin du travail et dans le certificat médical initial sont différentes. La société conteste également le caractère professionnel de la pathologie soutenant que les travaux effectués par son salarié n’entrent pas dans la liste limitative prévue au tableau 57A et argue donc qu’il existe une cause étrangère au travail à l’origine de la maladie du salarié. Elle reproche au médecin du travail d’avoir outrepassé ses obligations déontologiques en posant un diagnostic et elle considère que les certificats médicaux qu’il a établis ne doivent pas être pris en compte pour vérifier que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ses dernières écritures en date du 23 avril 2024 soumises au contradictoire, elle demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie du salarié est opposable à la société et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. La caisse soutient que le médecin conseil est le seul à fixer la date de première constatation médicale, et que les conditions du tableau étaient remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : pour l’application du dernier alinéa de l'article L