Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 22/09051

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 22/09051 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG23

Notifiée le :

Grosse et copie à : Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130

Me Cécile LONCKE - 833

Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683

ORDONNANCE

Le 18 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] divorcée [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

ET :

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [T] [M], Domicilié sis [Adresse 5]

Représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Le 26 septembre 2018, Madame [V] a été opérée d'un hallux valgus du pied gauche par le docteur [M] auquel elle reproche un défaut d'information préalable complète. Les suites ont été difficiles avec une persistance des douleurs et saignements. Il a finalement été constaté une récidive du hallux valgus et l'apparition d'une pseudarthrose sur les métatarsiens. Le 28 janvier 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D]. Madame [V] indique que l'expert a retenu une maladresse per-opératoire lors de l’intervention [M], les ostéotomies métatarsiennes situées en région diaphysaire l'ayant exposée à la complication. Elle précise que l'expert n'a toutefois répondu que partiellement et sommairement dans son rapport définitif à ses dires et a passé sous silence les observations de son confrère. Elle considère que ses préjudices ont été sous-évalués. Par actes en date des 10 et 18 octobre 2022, Madame [V] a donc fait assigner le docteur [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux fins d'obtenir une nouvelle expertise médicale concernant l'évaluation de ses préjudices, ou subsidiairement un complément d'expertise portant sur ses séquelles psychologiques. Très subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier afin de faire valoir ses droits au titre de la liquidation de ses préjudices. La C.P.A.M. réclame le remboursement de ses débours. Le docteur [M] conclut au rejet des demandes de contre-expertise et de complément d’expertise. * * * Madame [V] demande au Juge de la mise en état de condamner le docteur [M] à lui payer une provision de 15 000,00 Euros, ainsi qu'une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Elle fait valoir que le docteur [M] n'a pas contesté la faute qui lui a été imputée par l'expert. Elle précise qu'elle est désormais en invalidité, qu'elle ne travaille plus, et qu'elle a divorcé, cette séparation n’étant pas sans lien avec son état de santé. Le docteur [M] demande au Juge de la mise en état de juger que la provision ne pourra excéder la somme de 10 000,00 Euros et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. La C.P.A.M. n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le docteur [M] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée suite à l'intervention pratiquée le 26 septembre 2018. L'évaluation médicale des préjudices, et donc leur évaluation en termes de dommages et intérêts, est contestée par Madame [V]. Surtout la victime n'a pas chiffré, même à titre provisoire, ses demandes indemnitaires dans son l’assignation et ses conclusions. Dans ces conditions, il sera fait droit à l'offre du docteur [M] qui constitue le montant pour lequel le préjudice est non sérieusement contestable.

Le docteur [M] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens. Par contre, Madame [V] n'a sollicité une provision hors cadre judiciaire qu'auprès de l'assureur du médecin qui n'a pas été appelé en cause, et non du médecin lui-même. Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [V] une somme de 10 000,00 Euros Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices  ; Déboutons Madame [V] pour le surplus ; Condamnons Monsieur [M] aux dépens de l’incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [V] qui devront être adressées au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 18 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT