J.E.X, 18 mars 2025 — 24/06594
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône C/ SAS DOM’ICI (immatriculé au RCS sous le numéro 533 911 111)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06594 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYB2
DEMANDERESSE
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Mme [W] [I] (Inspecteur), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
SAS DOM’ICI (immatriculé au RCS sous le numéro 533 911 111) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Charles FREIDEL - 219 - Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société DOM'ICI à l'encontre de Monsieur [N] [D] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour recouvrement de la somme de 1 226 525,37 €, suite notamment à des impayés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [N] [D] par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 août 2022, par pli avisé, non réclamé le 11 septembre 2022.
Par assignations en date des 4 septembre 2024 et 7 novembre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné la société DOM'ICI sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales et R211-9 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 8 017 € correspondant au montant total des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires de Monsieur [N] [D] depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi qu'à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 décembre 2024, du 14 janvier 2025, du 11 février 2025 et enfin du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l'audience, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [W] [I], munie d'un pouvoir, réitère ses demandes mais modifie le montant du titre exécutoire sollicité à hauteur de 2 166,94€.
Il expose avoir tenu compte pour le calcul de la quotité saisissable des cotisations sociales obligatoires incluant les cotisations sociales obligatoires au titre de la couverture santé obligatoire au regard des écritures de la société défenderesse, de l'acompte versé par la société DOM'ICI à Monsieur [N] [D] au mois de septembre 2022 mais que la société DOM'ICI reste redevable de la somme de 2 166,94 € en tenant compte de l'ensemble des versements précédemment effectués par cette dernière.
La société DOM'ICI, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 1 312,89 € le montant total des retenues qui auraient dû être opérées par la société DOM'ICI sur les salaires de Monsieur [N] [D] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle constate que Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a tenu compte de l'ensemble des versements qu'elle a effectués, de ses demandes relatives à la prise en compte pour le calcul de la quotité saisissable mais s'oppose sur la prise en compte de l'acompte qu'elle a versé à Monsieur [N] [D] au mois de septembre 2022 et estime qu'elle s'est donc acquittée de l'ensemble des sommes dues dans le cadre de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre ses mains.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations précitées développées oralement lors des débats et les conclusions des parties, déposées à l'audience du 25 février 2025 et reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.