CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 19/01534

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [I] [V], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 28 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat

Société [5] C/ [2]

N° RG 19/01534 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2ZK

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] [2] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [5] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [H] [B] [E] était salarié intérimaire de la société [6] (la société) en qualité de menuisier poseur depuis le 16 août 2016.

Le 8 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident déclaré le 23 août 2016 dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l’accident : en levant un caisson, il a fait un faux mouvement, Nature de l’accident : faux mouvement, Objet dont le contact a blessé la victime : en soulevant le caisson, Siège des lésions : hanche droite, Nature des lésions : déchirure musculaire

Le certificat médical initial établi le 24 août 2016 constatait une hernie inguinale d’effort et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2016.

Le 13 octobre 2016, la société a répondu à la [2] (la caisse) le questionnaire rempli que la caisse lui avait transmis.

Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail pris en charge à ce titre.

Le 29 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre liminaire de juger recevable en la forme le présent recours, et de juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 23 août 2016 par Monsieur [E].

La société soutient que son recours est recevable puisque le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable n’a pas commencé à courir car la société n’a jamais été destinataire de la décision de prise en charge de l’accident de travail. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse.

La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 3 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la contestation de la société irrecevable pour cause de forclusion, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre et de rejeter le recours de la société.

La caisse soutient que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société le 17 octobre 2016, que la société qui a saisi plus de 2 ans après la notification de cette décision est donc forclose.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité du recours introduit par la société

Selon le dernier alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant