Quatrième Chambre, 11 février 2025 — 20/00662
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 20/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVTN
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [O] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 917
Maître [V] [G] de la SELARL JURISQUES - 365
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3] venant au droit de la BANQUE RHONE-ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H], [R], [A] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 11 décembre 2019, la BANQUE RHÔNE ALPES, a fait assigner Monsieur [S] devant la présente juridiction. Elle expose qu'elle a consenti à la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM, qui détenait un compte courant professionnel dans ses livres, un prêt professionnel d’un montant de 32 500,00 Euros et que Monsieur [S] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la SOCIETE NOUVELLE STIM : - à hauteur de 21 125,18 Euros par acte du 5 septembre 2012 - à hauteur de 26 000,00 Euros acte du 28 septembre 2012. Elle précise que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans laquelle elle a déclaré ses créances, mais que Monsieur [S] ne s'est pas acquitté de son engagement de caution malgré une mise en demeure. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE RHÔNE ALPES demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [S] à lui payer - la somme de 9 001,90 Euros arrêtée au 6 juin 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 4,48 % - la somme de 26 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 - la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] visant à cantonner la créance de la Banque au titre du prêt professionnel, comme se heurtant à la chose jugée - de débouter Monsieur [S] de ses demandes - d'ordonner la capitalisation des intérêts - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision - de condamner Monsieur [S] aux dépens.
La Société Générale explique que Monsieur [S] a paraphé et signé les actes en qualité de caution et a donc accepté de s’engager à couvrir l’intégralité des engagements souscrits par le débiteur principal, le titre du cautionnement étant « engagement de portée générale ». Elle considère que le fait qu’il soit mentionné le « prêteur » dans la mention manuscrite ne saurait limiter le cautionnement au seul prêt, à l’exclusion du compte courant, et la simple « coquille » concernant le montant du cautionnement n’est pas plus de nature à le limiter au seul prêt. Elle précise qu'aucun texte n’interdit la souscription de cautionnements de portée générale à des personnes physiques. Concernant l'acte de cautionnement du 5 septembre 2012, la banque soutient qu'il appartient à Monsieur [S], qui conteste en être le signataire, d’en rapporter la preuve. Elle expose que la décision d’admission de la créance dans le cadre d’une procédure collective est opposable à la caution qui ne peut alors plus soulever d’exception inhérente à la dette, les créances n’ont été contestées ni par le débiteur principal, ni par la caution. Elle considère donc qu'en contestant le montant, Monsieur [S] tente de revenir sur une décision définitive qui lui est opposable.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'oppose à tout délai de paiement, Monsieur [S] n'ayant effectué aucun versement en plus de 4 ans. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [S] demande au Tribunal : - de rejeter les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afférente à l'acte de cautionnement du 5 septembre 2012 - de limiter toute condamnation au titre de l'acte de cautionnement du 28 septembre 2012 à la somme maximale de 5 438,75 Euros - lui accorder des délais de paiement pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre sur une durée de 24 mois par échéances mensuelles 266,61 Euros - lui accorder en tout état de cause des délais de paiement pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre sur une durée de 24 mois p