2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 24/01200

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025

N° RG 24/01200 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YRNN / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [N] [Y] épouse [J] C/ [G] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 14] domicilié [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1189

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-005688 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] - décision rectificative d’aide juridictionnelle du 28/08/2024)

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, vestiaire : 167 - Me Nathalie HENRIQUES, vestiaire : 1189

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE), les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus quatre enfants : - [P] [I] [J] née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 15] (RHÔNE), - [M] [J] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (RHÔNE), - [L] [J] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] (RHÔNE), - [R] [H] [J] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (RHÔNE).

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [J] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 5 mars 2024.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024.

Aucune demande n'ayant été formée au titre des mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de son assignation, Madame [N] [Y] demande au juge de : - constaterque la demanderesse a introduit sa demande sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil prévoyant l'altération définitive du lien conjugal, - constater que les époux sont séparés depuis plus d'un an au moment de l'introduction de l'instance, En conséquence, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivant du code civil prévoyant l'altération définitive du lien conjugal, - ordonner la publicité de cette décision en marge des actes d'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, - dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dire en application de l’article 262-1 du code civil que le jugement du divorce prend effet dans le rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation le 1er mars 2019, - dire que Madame [N] [Y] pourra continuer à utiliser le nom marital jusqu'à la majorité des enfants, - dire y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixer la résidence principale des enfants chez leur mère, - dire que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord un week-end sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance les années paires et impaires, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère, - fixer à 90 euros par enfant soit 360 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - dire que les parents partageront ensemble dans la proportion de moitié chacun les frais de santé non remboursés, les activités ludiques et le coût de l'école (cantine et tous frais liés à la scolarité) à venir, - condamner le père à ladite pension, - réserver les droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [G] [J] sollicite du juge de : - déclarer la présente juridiction compétente et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux