2ème Ch. Cabinet 8, 10 février 2025 — 23/09808
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Février 2025
N° RG 23/09808 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP3Y / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [O] [C] épouse [W] C/ [L] [Z] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [C] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (COMORES) [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 9]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-009589 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (COMORES) [Localité 10] (COMORES)
représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-013389 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (RHÔNE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [S] [W] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] (RHÔNE), - [D] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (RHÔNE), - [H] [W] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 18] (RHÔNE), - [B] [W] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 18] (RHÔNE).
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Madame [O] [C] a fait assigner Monsieur [L] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'auidence d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 13 février 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que le juge français et compétent et que la loi française est applicable, et statuant à titre provisoire, a : - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon l'accord amiable des parties, - constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité, - réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, Madame [O] [C] demande au juge de : - juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 237 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance des époux, - juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance, - juger que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des conjoints, - constater que Madame [O] [C] a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des effets pécuniaires, - juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 30 novembre 2023, - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation, - constater que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [C], - juger que Monsieur [L] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, selon l'accord amiable des parents, - fixer, en cas de retour à meilleur fortune du père, la part contributive de Monsieur [L] [W] à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - condamner, en tant que besoin, le père au paiement de cette somme et indexer la dite pension, - juger que cette pension alimentaire sera versée par l'organisme par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [C], - statuer sur les dépens, comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, Monsieur [L] [W] sollicite du juge de : - juger Monsieur [L] [W] fon