CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 21/01717
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat
Madame [X] [B] C/ [11]
N° RG 21/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB6D
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] Demeurant [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Arême TOUARIA, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11] [Adresse 14] Représentée par Madame Marine VASSEL, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [X] [B] Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 [11] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] exerce une activité d'assistante maternelle depuis le 5 janvier 2009.
Elle a établi le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 25 septembre 2019 faisant état d'une " lombosciatique d'origine professionnelle ".
La [5] a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (" sciatique par hernie discale L5-S1 "), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 6 juin 2018 et a considéré que les conditions du tableau tenant d'une part au délai de prise en charge (6 mois) et d'autre part à la liste limitative des travaux, n'étaient pas remplies.
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au [8] qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
Le 26 janvier 2021, la [5] a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [X] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 mai 2021.
Par requête du 3 août 2021, madame [X] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et des observations développées par son conseil oralement lors de l'audience du 15 janvier 2025, madame [X] [B] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle précise ne pas s'opposer à la désignation avant dire droit d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 15 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; - Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; - L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le service médical de la caisse primaire a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de six mois, pr