CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 21/01611
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [G] C/ [11]
N° RG 21/01611 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBGJ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me THEVENET, substitué par Me PERINETTI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11] [Adresse 15] Représentée par Madame [R] [I], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [G] Me Sébastien THEVENET, vestiaire : 365 [11] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] exerce une activité d'agent de traitement de colis au sein de la société [13] depuis le 1er octobre 2015.
Il a établi le 16 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 juin 2020 faisant état d'une " tendinite du supra épineux droit ".
La [5] a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (" coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [12] "), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 novembre 2019 et a considéré que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au [8] qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 27 janvier 2021, la [5] a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [X] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 25 mai 2021.
Par requête du 22 juillet 2021, monsieur [X] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours, monsieur [X] [G] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 15 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; - Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; - L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la caisse prima