4ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 23/10947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie éxécutoire pour : Me [O] + 1 copie dossier délivrée le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10947 N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHN
N° MINUTE :
Assignation du : 10 août 2023
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025 DEMANDERESSE
Société ISO SET SA domiciliée chez S.E.L.A.R.L. CABINET [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG N° RG 23/10947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ISO SET SA a suivant acte du 10 août 2023fait délivrer assignation en paiement à monsieur [S] [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par ministère de commissaire de justice à monsieur [S] [N] [M] en l'absence de comparution de ce dernier, ici expressément visées, la Société ISO SET SA demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [S] [N] [M] à lui payer une somme en principal de 17.680 euros outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG N° RG 23/10947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHN
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [S] [N] [M] n'ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par la société ISO SET SA à hauteur de 17.680 euros
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce la société ISO SET SA justifie par la production de la convention signée le 13 septembre 2022 de ce que monsieur [S] [N] [M] a conclu avec elle un contrat d'accompagnement professionnel personnalisé, spécialité « assistance à la maîtrise d'ouvrage ».
L'article 6 du contrat stipule que le prix de la formation s'élève à 17.680 euros net, somme que monsieur [S] [N] [M] s'est engagé à régler, suivant l'une des trois modalités proposées à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit un règlement par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire.
Les dispositions contractuelles prévoient également un paiement intégral du prix de la formation sauf cas de force majeure qui ouvre le droit à un paiement au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie.
L' article 7 octroie par ailleurs la faculté à chacun des cocontractants de mettre un terme anticipé à la formation par lettre recommandée avec avis de réception en cas, lorsque la résiliation est à l'origine de la société ISO SET SA, de manquement caractérisé de l'étudiant à ses obligations de suivi pédagogique dont l'obligation d'assiduité (sanction des absences injustifiées pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérées plus de trois fois, des retard répétés plus de trois fois).
En l'espèce monsieur [S] [N] [M] a fait le choix de la troisième option, c'est-à-dire un règlement du prix de la formation de 17.680 euros par dispense totale ou partielle en cas de recrutement