Service des référés, 19 mars 2025 — 25/50167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NM7

N° : 7

Assignation du : 03, 13 Décembre 2024

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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER [Adresse 2] [Adresse 6] LUXEMBOURG

représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS - #R098

DEFENDERESSES

Madame [T] [V] [G] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS - #C0706

Madame [B] [N] [D] [L] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS - #A0796

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[J] [L] a souscrit en 2016 un contrat d'assurance vie Life Mobility auprès de la SA Mondiale Europartner n°ME025672020000.

Par avenant du 1er décembre 2017, [J] [L] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire du contrat, la clause étant ainsi libellée « Ma fille [B] [N] [D] [L] né (…). A défaut mes héritiers dans l'ordre de la dévolution successorale ».

[J] [L] a épousé Madame [T] [G] le 26 mars 2018.

[J] [L] est décédé le 15 juin 2022, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [B] [L] et son épouse en secondes noces, Madame [T] [G].

Exposant que Madame [B] [L] l'a informée que son père avait été placé sous curatelle renforcée le 19 octobre 2019, puis sous tutelle le 6 mai 2022 et qu'elle avait initié une action en nullité du mariage de son père avec Madame [T] [G] ainsi qu'en nullité des dispositions testamentaires prises par ce dernier, portant notamment sur le bénéficiaire du contrat Life Mobility et estimant que la personne bénéficiaire du contrat d'assurance-vie apparaissait litigieuse, la société La Mondiale Partenaire a, par exploit délivré les 3 et 13 décembre 2024 fait citer Mesdames [B] [L] et [T] [G], Veuve [L], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : ordonner que le montant du capital décès disponible dans le contrat d'assurance vie Life Mobility n°ME025672020000 soit séquestré entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,juger que la/le ou les bénéficiaire (s) désigné (s) du contrat d'assurance vie en question pourra/pourront solliciter du séquestre désigné le déblocage des fonds à son/leur profit en fonction de la solution qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans la décision à intervenir à propos de la demande de prononcé de la nullité des testaments,juger que chacune des parties à l'instance assumera à ses propres frais et dépens. A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [B] [L] sollicite le séquestre du capital décès entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sollicite la condamnation de Madame [G] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, Madame [G] s'en rapporte sur les demandes de la société La Mondiale Partenaire et conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles formée à son encontre.

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la demande de séquestre

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation.

Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que