7ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 21/15920

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

7ème chambre 1ère section N° RG 21/15920 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXWW

N° MINUTE :

JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 11 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [U] 8 RUE SAINT LOUIS 60200 FRANCE

représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P182

DEFENDERESSE

Société SAS PARIS 93 RUE PETIT société par actions simplifiée au capital de 5.000,00€ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 810 031, 121, Avenue de Malakoff 75116 PARIS/FRANCE

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Perrine ROBERT, Vice président Mathieu DELSOL, Juge Malika KOURAR, Juge

assistés de Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS 93 RUE PETIT a entrepris au 93 de la rue Petit à Paris (19ème) une opération immobilière, portant sur la démolition du bâtiment existant et sur la construction de 168 logements et commerces au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier et de places de stationnements en sous-sol.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 octobre 2019, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.

Madame [C] [U] est propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble situé au 5 rue Jumin à PARIS, voisin de l’immeuble situé au 93 rue Petit.

Madame [C] [U] s’est plainte de l’apparition de désordres dans ses appartements, qu’elle impute à l’opération de construction précitée.

L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2023.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021, Madame [C] [U] a assigné la SAS PARIS 93 RUE PETIT devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Madame [C] [U] demande au Tribunal de : « Déclarer la SAS PARIS 93 RUE PETIT aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter. Recevant Madame [C] [U] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée, Condamne la SAS PARIS 93 RUE PETIT à lui payer : - la somme de 29.907 € augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction intervenue entre le mois de septembre 2023 et le mois du paiement de la dite somme, - les intérêts de droit de droit de la dite somme à compter de l’assignation soit du 20 décembre 2021 Ordonner par application de l’article 1.343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts dus. - la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit du jugement à intervenir. Condamner la SAS PARIS 93 RUE PETIT aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé, de la présente instance ainsi que des honoraires de l’expert. La condamner aux dépens de l’incident. »

Au soutien de ses prétentions, elle conteste d’abord la fin de non-recevoir soulevée en défense au motif qu’elle serait nu-propriétaire, alors qu’elle est désormais propriétaire de l’immeuble.

Sur le fond, elle demande réparation des désordres causés selon elle par le chantier voisin « au visa des articles 1240 à 1244 du code civil » et « sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil » et soutient que « le tribunal ne pourra que retenir la responsabilité du maître d’ouvrage voisin dans les désordres et dommages subis par [elle] ».

Elle conteste d’abord le coefficient de vétusté de 40 % retenu par l’expert dans l’évaluation des travaux de reprise : la circonstance que l’immeuble aurait été construit dans les années 1920/1930 sans avoir fait l’objet d’une étude de sols n’a aucune incidence sur l’évaluation du dommage, l’immeuble étant en bon état d’entretien et n’ayant fait l’objet d’aucun désordre avant le début du chantier voisin. Elle soutient que ce taux de vétusté ne saurait être supérieur à 20 %.

Elle conteste ensuite l’appréciation de l’expert qui a écarté son préjudice de jouissance résultant de la privation des loyers « par équité », alors que l’humidité très importante résultant des travaux du chantier voisin ont empêché sa mise en location.

Elle conteste que les désordres pré-existaient avant le chantier.

Elle soutient que l’expert n’a jamais exonéré la SAS 93 RUE PETIT, contrairement à ce qu’elle soutient, mais qu’il a simplement minimisé les postes de préjudice réclamés.

Elle ajoute que la