4ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 20/01708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires à : Me BERNARDMe BIJAOUI-CATTAN+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 20/01708 N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M

N° MINUTE :

Assignations du : 30 janvier 2020 05 février 2020 06 février 2020

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. GFA CARAIBES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013

DÉFENDERESSE

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 20/01708 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 janvier 2025tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI L’OREE DU BOIS est propriétaire zone industrielle « Petite cocotte » sur la commune de Ducos en Martinique, d'un bâtiment de deux étages construit en structure métallique sur une chape de béton au sol, la structure étant augmentée d'un plancher-plafond en bois entre le rez-de-chaussée et la mezzanine. La structure était composée de plusieurs locaux ou modules.

Suivant contrat daté du 27 août 2015 ayant pris effet au 1er septembre 2015, la SCI L’OREE DU BOIS a donné à bail à l'ASSOCIATION CITOYENNE POUR L'INSERTION SOLDAIRE ET ECONOMIQUE (ci-après l'ACISE), un local commercial sis dans le bâtiment lui appartenant. Le local servait à l'entreposage de biens électroménagers et mobiliers collectés par l'association qui officiait en qualité de samu social et de « ressourcerie ».

Les autres locaux de la SCI L’OREE DU BOIS étaient loués aux sociétés VG MENUISERIE, CALITEL et LEADER ALU. La SCI L’OREE DU BOIS était au moment des faits assurée auprès de la SA GFA CARAÏBES, comme la société CALITEL. Les sociétés VG MENUISERIE et LEADER ALU n’étaient pas assurées au moment des faits. L’association ACISE (SAMU SOCIAL) était quant à elle assurée auprès de la MAIF.

Le 16 novembre 2015, entre 3 et 4 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment propriété de la SCI L’OREE DU BOIS ; l'ouvrage a été très fortement endommagé, les pompiers ont mis la journée à éteindre le feu. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux à 4h40. Aucune suite pénale n'a été donnée à l'incendie.

La SCI L’OREE DU BOIS a déclaré le sinistre à son assureur la SA GFA CARAÏBES qui a missionné le cabinet EUREXO en qualité d’expert. L’association ACISE a de même déclaré son sinistre à la MAIF qui a missionné le cabinet SARETEC. Ce dernier a organisé deux réunions d'expertise contradictoire les 30 décembre 2015 et 10 septembre 2016, le cabinet EUREXO tenant une réunion contradictoire le 23 février 2016 aux fins de localiser le départ de feu à l'origine de l'incendie et de chiffrer les dommages.

La société GFA, qui se prévaut de l'indemnisation versée à son assurée et considère que le sinistre a pris naissance dans les locaux occupés par l’association ACISE quand la MAIF oppose l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, ne parvenant pas à s'accorder sur la demande de remboursement des indemnités présentée par la SA GFA CARAIBES, celle-ci a fait délivrer assignation à l’association ACISE, à la MAIF, à la SARL PRIMMO, à la SASU LLOYD’S FRANCE et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Suivant ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société GFA CARAÏBES à l'encontre des sociétés PRIMMO, LLOYD’S FRANCE SAS ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, a déclaré ce désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance de la société GFA CARAÏBES à l'encontre de ces parties ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022 ici expressément visées, la SA GFA CARAÏBES demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ; Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances ; A titre liminaire : juger recevable l’action subrogatoire de GFA à l’encontre de la MAIF et de l’Association Acise ; A titre principal, juger que l’incendie du 16 novembre 2015 a pris naissance dans le local occupé par l’Association Acise ; dire et juger que l’Association Acise est re