9ème chambre 3ème section, 20 mars 2025 — 24/05909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me HUET Me GOSSET

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/05909 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IME

N° MINUTE : 8

Assignation du : 29 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [R] [F] et Madame [K] [F] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123

DÉFENDERESSE

Société Anonyme coopérative banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0812

Décision du 20 Mars 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/05909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IME

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [F] et Mme [K] [F] ci-après dénommés " Les époux [F] " sont titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la BRED.

Lors de la consultation de leur compte sur internet, les époux [F] se sont aperçus qu'en date du 3 mars 2021 deux opérations frauduleuses sont intervenues pour un montant global de 24 000 euros, ils ont contacté la BRED le 5 mars 2021 et ont dénoncé les virements réalisés.

Le même jour, un dépôt de plainte a été déposé par les époux [F] auprès du commissariat de police de [Localité 6].

Considérant que les opérations litigieuses se sont déroulées à leur insu et sans la moindre intervention de leur part, par courrier du 12 mars 2021, les époux [F] ont sollicité le remboursement de la somme détournée auprès de la BRED.

Par courriers du 20 mai 2021, la BRED a refusé le remboursement desdites sommes évoquant qu'après analyse les époux [F] avaient fait preuve de négligences dans la préservation de leurs données de sécurité personnalisées.

C'est dans ces circonstances que les époux [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, assigné la BRED.

Par dernières conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, aux visas des 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, les époux [F] demandent au tribunal de : “- Juger que les époux n'ont communiqué aucune information bancaire et facilité de quelque manière que ce soit la fraude dont ils ont été victimes ; - Juger que les opérations frauduleuses n'ont pas fait l'objet d'une double authentification par les époux [F] ; - Juger que la validation des opérations n'a pas été effectuée depuis les coordonnées de contact connus par la banque concernant ses clients ; - Condamner la BRED à leur verser la somme de 24 000 € avec intérêt légal à compter de l'assignation en date du 17 juin 2021 et calculée en fonction des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoyant un taux d'intérêt majoré ; - Condamner la BRED à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive de la défenderesse ; - Condamner la BRED à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la BRED aux entiers dépens.”

Les époux [F] font valoir que : - Deux opérations de virements frauduleux de 9 000 et 15 000 euros ont été effectuées le 3 mars 2021 à des bénéficiaires qu'ils ne connaissaient pas et n'ont aucune information sur ces opérations. - Il ne s'agit que d'une pure opération frauduleuse de piratage de leur espace bancaire en ligne. On ne peut que présumer qu'une personne est entrée sur leur espace personnelle en ligne. - Considérant que l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées et considérant, l'absence de démonstration de toute implication des époux [F], il est demandé le remboursement de la somme de 24 000 euros par la BRED. - La banque se contente de communiquer des relevés généraux sur lesquels on ne peut lire aucun élément relatif aux coordonnées de contact des époux [F], les opérations auraient été authentifiées par mail et téléphone, 4 fois dans la même seconde, le numéro de téléphone et le courriel des époux [F] ne figurent pas sur ce relevé de sorte qu'il est impossible de prouver que c'est à eux que la banque à envoyer ces informations pour validation des opérations frauduleuses. - La double authentification n'est même pas présentée, la preuve de la validation par le té