Service des référés, 19 mars 2025 — 24/57529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/57529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOU
N°: 5
Assignation du : 23 Septembre 2024
CONSTRUCTION -EXPERTISE[1]- CON
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [X] [I] [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS - #C0216
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [I] et Monsieur [E] [R] ont confié à la société STM assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY des travaux d'agrandissement et de rénovation de leur maison sise à [Adresse 12], selon devis du 30 juillet 2015 pour un montant de 212 097, 75 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés.
Ultérieurement, le 30 novembre 2020, Monsieur et Madame [I] ont déclaré à la société MIC INSURANCE COMPANY plusieurs désordres relatifs à “l’affaissement baies vitrées, fissures murs extérieurs, fuite en toiture zinc, fissure sol chape sous-sol, fissures, infiltrations air froid dans la maison du fait des baies vitrées qui ne sont plus bien fixées".
Par courriel électronique du 7 juillet 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY a dénié sa garantie.
En dépit de nouveaux échanges et notamment d'un courrier de mise en demeure du 5 avril 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d'indemnisation provisionnelle et d'expertise judiciaire.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2025.
Monsieur et Madame [I] soutiennent oralement leurs écritures et demandent au juge des référés de : - condamner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société STM, radiée, à leur payer la somme de 11 385 euros TTC au titre de la provision, à indexer sur l'indice BT01 au jour de la décision et avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner une expertise judiciaire sur les désordres dénoncés, - condamner la société MIC INSURANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de débouter les consorts [I] de leur demande d'indemnité provisionnelle et du surplus de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, Monsieur et Madame [I] produisent à l'appui de leur demande d'expertise judiciaire la déclaration de sinistre du 30 novembre 2020 adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY et les échanges de courriels électroniques avec son courtier entre 2020 et 2023 et notamment le courriel électronique du 7 avril 2023 aux termes duquel celui-ci leur indique que l'expertise amiable est en cours et qu'il est dans l'attente d'un avis technique sur le devis des mesures conservatoires, le devis des investigations à mener et le rapport modifié avant transmission.
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dan