Service des référés, 19 mars 2025 — 24/58404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/58404
N° Portalis 352J-W-B7I-C6P7B
N° : 8
Assignation du : 17 juin 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
S.A.S. GIRAUDELLES , exerçant sous l’enseigne INSTITUT CARAMEL [Localité 6] représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS - #R0016
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 mai 2022, Madame [X] [S] a consenti à la société Giraudelles, un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19 800 € hors charges et hors taxe.
Le bailleur a délivré à la société Giraudelles le 19 avril 2024, un commandement de payer la somme de 18648,85 € au titre des loyers et charges impayées à cette date.
C'est dans ces conditions que Madame [S], se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, ont, par exploit délivré le 17 juin 2024, fait citer la société Giraudelles devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement provisionnel des loyers et charges impayés.
A l'audience du 19 février 2025, le demandeur a indiqué que le montant actualisé de la dette s’élevait à la somme de 23 600,31 €, qu’il ne s’opposait pas à des délais de paiement pour une durée de 12 mois mais qu’il refusait tout report de l’exigibilité de la dette.
La société Giraudelles, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principale un report de paiement de 12mois outre un délai de paiement sur 12 mois et à titre subsidiaire des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort du dernier décompte communiqué prenant en compte les versements effectués par la société Giraudelles que la somme due au titre du contrat de bail s’élèverait à la somme de 23 600,31 € arrêté au 18 février 2025.
La société Giraudelles quoi ne conteste pas ce quantum sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnelle.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Ainsi aucun argument ne vient soutenir l’absence d’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'auto