19ème chambre civile, 18 mars 2025 — 20/08855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 20/08855

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 16 et 18 Septembre 2020

LG

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [G] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0082

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAULT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par MaîtreEric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 Décision du 18 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 20/08855

PARTIES INTERVENANTES

ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

GROUPAMA ASIGURARI [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 1] ( ROUMANIE )

représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Président de la formation,

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Laurence GIROUX et Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 août 2017 à [Localité 12], M. [D] [G], qui conduisait une moto KAWASAKI, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un ensemble routier roumain, assuré auprès de la Cie GROUPAMA ASIGURARI représentée en France par la société VAN AMEYDE.

M. [G] a présenté une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus droit, une fracture ouverte du fémur droit, un traumatisme du plexus lombaire gauche avec arrachement des racines L2 L3, une fracture proximale du fémur gauche. Le 2 novembre 2018 il a été constaté une fracture du matériel d'ostéosynthèse au niveau du genou droit, ce qui a nécessité une nouvelle intervention le 23 novembre 2018.

La société VAN AMEYDE a mis en place une expertise amiable confiée au docteur [V] et a versé au requérant la somme de 10 000€ à titre de provision. Elle a cependant soutenu que M. [G] avait commis des fautes de conduite et a proposé une réduction de 50% de son droit à indemnisation.

Le docteur [V] a conclu à la non consolidation de la victime. Il a estimé que le déficit fonctionnel permanent (DFP) ne serait pas inférieur à 25%, les souffrances endurées non inférieures à 5/7 et le préjudice esthétique non inférieur à 3/7.

C'est dans ces conditions que par assignations délivrées le 16 et 18 septembre 2020 au bureau central français (BCF), es qualité de représentant en France de la Cie GROUPAMA ASIGURARI, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du HAINAUT, M. [D] [G] a demandé l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire de la Cie GROUPAMA ASIGURARI et de la MATMUT, en sa qualité d'assureur de M. [D] [G] ; - constaté la constitution de la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES ; - dit que les fautes de conduite commises par M. [D] [G] réduisent de 60% son droit à indemnisation ; - ordonné une expertise médicale de M. [D] [G] ; - condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] la somme de 10 000€ à titre de provision ; - condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la MATMUT la somme de 1370,80€ au titre de son préjudice matériel ; - condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES la somme de 40 000€ à titre de provision ; - condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 500€ à la MATMUT et celle de 500€ à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES ; - renvoyé la présente procédure à une autre audience de mise en état.

Le rapport d'expertise du docteur [J] a été rendu le 24 février 202