PCP JCP ACR référé, 14 mars 2025 — 24/07128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu LEROY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0245
DÉFENDERESSE Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2022 à effet au 1er août 2022, Monsieur [T] [S] a donné à bail à Madame [X] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], 1er étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [T] [S] a fait signifier par acte de commissaire de justice à Madame [X] [W] un commandement de payer dans le délai de 6 semaines la somme de 7650 euros, en principal, échéance de mars 2024 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [T] [S] a assigné en référé Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail conclu entre Madame [X] [W] d'une part, et Monsieur [T] [S] d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [X] [W] tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - Ordonner le transport et la séquestration de tous meubles garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques du défendeur, - condamner Madame [X] [W] à payer la somme provisionnelle de 8056,33 euros, terme d'avril 2024 inclus et jusqu'au 23 avril pour les loyers et charges, et 1183,67 euros d'indemnité d'occupation du 24 avril ou 31 mai 2024, -condamner par provision Madame [X] [W] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé et majoré des taxes et charges, jusqu'à libération des lieux, - condamner conjointement et solidairement Madame [X] [W] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 12420 euros, terme de décembre 2024 inclus. Au regard de l'importance de la dette et du silence complet de la locataire depuis des mois, le bailleur a précisé qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes, qu'il s'opposait à tout délai de paiement et ne sollicitait pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée à étude, Madame [X] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 5 décembre 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic n'a été transmis au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un troubl