Service des référés, 19 mars 2025 — 24/56323

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56323

N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYN

N° : 2

Assignation du : 29 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. [J] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707

DEFENDEURS

Madame [I] [M] [T] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [I] [U] [L] [T] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, #E43

S.A.R.L. DNJ NAILS [Adresse 3] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 octobre 2017, la société [J], a donné à bail à DNJ Nails un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 21.600 euros hors taxes.

Au terme du même acte, les consorts [T] se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par la locataire au titre de ce contrat.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 2 juillet 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10 618,06 €.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société [J] a, par exploit délivré le 29 août 2024, fait citer la DNJ Nails, ainsi que les consorts [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 15 927,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 3%, - dire le dépôt de garantie acquis au bailleur, - les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 1592,71€ au titre de la clause pénale, - les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au quart du loyer annuel outre les charges jusqu'à libération des lieux, - Ordonner que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis - les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer.

A l'audience, le requérant a soutenu oralement ses conclusions en indiquant son désister de son instance à l’égard de la société DNJ Nails eu égard à sa liquidation judiciaire. Le demandeur sollicite désormais de : Condamner solidairement les consorts [T] à payer la somme de 12905,12 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée de 3%,les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 1290,51€ au titre de la clause pénale,- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. Les consorts [T], représentés par leur conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicité de : Rejeter toutes les demandes, Condamner la société [J] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, la société [J] a déclaré à l’audience se désister de son action à l’encontre de DNJ Nails, au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours.

Ce désistement sera donc déclaré parfait en l’absence de toute défense au fond ni fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'es