Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 23/14830

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copie certifiée conforme délivrées le: à Me HUTMAN

Charges de copropriété

N° RG 23/14830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEE

N° MINUTE :

Assignation du : 8 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S ALTERABITA, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1432

DÉFENDERESSE

S.C.I. JAWAN, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [M], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]

défaillante

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 13 octobre et 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la SCI JAWAN, propriétaire de plusieurs lots au sein dudit immeuble aux fins de paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Par dernières conclusions signifiées par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite du tribunal :

« Vu les dispositions des articles 10, 19 et 32 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 27 mars 1967,

Dire recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses demandes ;

Condamner en conséquence la SCI JAWAN au paiement de la somme de 8.901,91 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;

La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEE

La condamner au paiement de la somme de 66 euros au titre des frais de recouvrement ;

La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ».

La SCI JAWAN n'étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse; seule partie représentée à l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.

SUR CE,

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Et, aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il apparaît, au vu des pièces produites, que les dernières écritures du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à la SCI JAWAN en son adresse située [Adresse 3] à PARIS (75014) par acte de commissaire de justice et ce conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Or, il ressort de l'extrait KBIS en date du 7 janvier 2025 produit aux débats que la société SCI JAWAN a son siège social depuis le 3 octobre 2023 au [Adresse 2] à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) ; adresse qui était, du reste, connue du syndicat des copropriétaires puisque l'acte introductif d'instance a été délivrée au [Adresse 4] [Localité 11] ainsi qu'à l'adresse précitée située dans le VAR.

Par suite, il convient de révoquer d'of