7ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/03458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/03458 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUBK

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDERESSE

Société ECO BUILD 28 Avenue Du Nouveau Monde 94000 CRETEIL

représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250

DÉFENDERESSE

SCI 33 RUE DES MATHURINS 33 Rue Des Mathurins 75008 PARIS

représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137

Décision du 11 Mars 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 22/03458 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUBK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

La SCI 33 RUE DES MATHURINS a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris en 2017 des travaux de restructuration et de réaménagement de son immeuble sis à Paris, 33 rue des Mathurins en vue de la création d’un hôtel, l’hôtel Queen Mary 2.

Elle a, dans ce cadre, confié à la société ECO BUILD les lots 4 “menuiseries extérieures”, 6 “menuiseries intérieures bois” et 7 “finition : sols souples, sols durs, peinture” outre divers travaux supplémentaires destinés à achever les travaux réalisés par une autre société, la société ZILANI, et qui n’intervenait plus sur le chantier.

Les travaux de la société ECO BUILD ont été réceptionnés le 21 mars 2019 avec réserves.

Les réserves n’ont pas été intégralement levées par la société ECO BUILD et après plusieurs relances, la SCI 33 RUE DES MATHURINS l’a mis en demeure, par courrier du 9 décembre 2019 d’y remédier.

Par courriel électronique du 20 janvier 2020, la société ECO BUILD a demandé à la SCI 33 RUE DES MATHURINS paiement de la somme de 25 723, 57 euros et lui a indiqué qu’elle allait lever les réserves restantes.

La SCI 33 RUE DES MATHURINS ayant refusé de s’acquitter du paiement de cette somme au regard des désordres affectant l’ouvrage, la société ECO BUILD lui a adresséun courrier de mise en demeure le 31 juillet 2020.

En dépit de nouveaux échanges de correspondances, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 16 mars 2022, la société ECO BUILD a assigné la SCI 33 RUE DES MATHURINS devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société ECO BUILD demande au tribunal de : - condamner la SCI 33 RUE DES MATHURINS à lui payer la somme de 25 723, 57 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, - débouter la SCI 33 RUE DES MATHURINS de ses demandes, - condamner la SCI 33 RUE DES MATHURINS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1231-6 du code civil que : - les situations de travaux ont été validées par le maître d’oeuvre et son dues en application de l’article 47 du CCAP ; - si toutes les réserves n’ont pas été levées, elle a proposé vainement à la SCI 33 RUE DES MATHURINS de reprendre certaines réserves ; d’autres réserves comme celle relative à la porte de secours sont imputables au lot maçonnerie ; elle a opposé l’exception d’inexécution ; - le montant des travaux de levée des réserves qui sont mineures n’excède pas 5 % du montant total du marché correspondant à la retenue de garantie ; - les désordres ajoutés postérieurement à la liste de réserves par la SCI 33 RUE DES MATHURINS étaient apparents à réception et ne peuvent relever de sa responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de preuve d’un manquement contractuel de sa part; - concernant les désordres signalés après la réception : * la déformation de la porte cochère signalée en cours de chantier n’a fait l’objet d’aucune réserve ; elle ne lui est pas imputable ; * la fissuration de charnières : aucun manquement contractuel n’est démontrée ; cette fissuration peut provenir du passage de la clientèle dans l’hôtel ; * retouches de peinture au niveau du 4ème étage : elle a procédé à la reprise de la peinture,

Aux te