Service des référés, 20 mars 2025 — 25/50581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 25/50581
N° : 5RLC/LB
Assignation du : 16 octobre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES
S.A.S. ORGANISATION BUSINESS INVESTISSEMENT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]
S.A.S.U. [Localité 13] YNOV CAMPUS [Adresse 1] [Localité 7]
représentées par Maître [R] [B] de la Selasu Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P . [B], avocats au barreau de Paris - #C0544
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEWCO [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Marc Artinian de la Seleurl MAPG Avocats, avocats au barreau de Paris - #B0016
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Newco-[Localité 10] [Adresse 14] (ci-après Newco) est une société civile immobilière au capital de 5.000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], qui a pour activité la location de biens immobiliers.
Sa gérance est exercée par la société [Localité 10] holding, qui est également son associée majoritaire.
Le capital de la société Newco est réparti ainsi qu’il suit : - 4.000 parts, représentant 80% du capital, à la société [Localité 10] holding (filiale du groupe Héraclès) et dont le président est M. [E] ; - 1.000 parts, représentant 20% du capital, à la société Organisation business investissement (ci-après OBI), société par actions simplifiée.
La société Newco a fait financer, via un contrat de crédit-bail immobilier qui lui a été consenti le 27 novembre 2015 par les sociétés Natiocrédibail et Arkea crédit bail, l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 11] et la construction sur ledit terrain d’un campus destiné à l’enseignement, pour un investissement d’un montant total de 25.800.000 euros.
La société OBI s’est portée caution de la société Newco.
Le campus est sous-loué à la société [Localité 13] ynov campus (ci-après PYC), qui y exploite une école privée d’enseignement supérieur.
Par acte du 16 octobre 2024, les sociétés OBI et PYC ont assigné en référé à heure indiquée la société Newco devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés OBI et PYC demandent au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
- désigner un mandataire ad hoc avec pour mission, pendant une durée de 24 mois, renouvelable sur autorisation, de : 1°) encaisser les sous-loyers entre les mains du sous-locataire, PYC ; 2°) payer les loyers de crédit-bail à Natiocrédibail et Arkea crédit bail ; 3°) examiner au titre des exercices clos 2020 à 2023, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours 2024, toutes les opérations financières intervenues entre la société Newco d’une part, et son gérant, ainsi que tous tiers, en particulier les sociétés Pulsim, [Localité 13] Etats-Unis, [Localité 13] Saint Sulpice, [Localité 10] Holding, Urbanivry, [Localité 9], Rueil Gallieni, et plus généralement les sociétés des groupes Héraclès et Pulsim, et toutes sociétés gérées directement ou indirectement par M. [E] ou Héraclès investissement ; 4°) mettre toute procédure amiable, conservatoire ou judiciaire en oeuvre pour obtenir le remboursement des sommes détournées, et l’autoriser à représenter la société en justice à cette fin ; 5°) faire un rapport des sommes détournées et de leur bénéficiaire ainsi que des recouvrements obtenus ; - autoriser la société PYC à verser les sous-loyers et charges entre les mains du mandataire ad hoc ainsi désigné en lieu et place de la société Newco ; - débouter la société Newco de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société Newco à leur payer la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Newco demande de : A titre principal, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 par les sociétés OBI et PYC pour défaut de motivation en droit ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés OBI et PYC, compte tenu de l’absence de mise en cause de la société [Localité 10] holding, sa gérante et associée majoritaire ; A titre infiniment subsidiaire, - dire n’y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, - condamner in solidum les