4ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 22/04540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoire à : Me FORGARMe BENMAJED+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04540 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ

N° MINUTE :

Assignations du : 15 mars 2022 30 mars 2022

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112

Madame [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LE BOUQUET DU [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0668

S.A.S. LES FLEURS DE PROVENCE [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0668 Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° 22/04540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 22 février 1984, monsieur [D] [B] et madame [Y] [V] aux droits et obligations desquels viennent monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N], ont donné à bail commercial à la société LILIANE FRANCOIS aux droits de laquelle est venue la SARL LE BOUQUET DU VIIème spécialisée dans la vente de fleurs et de plantes, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], dans le [Localité 5]. La SARL LE BOUQUET DU VIIème a pour associés monsieur [M] [O] et son épouse, madame [P] [E] épouse [O].

Par acte authentique en date du 9 décembre 1993, le bail portant sur le local situé [Adresse 1] a été renouvelé.

Aux termes d’un jugement rendu le 8 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux a rejeté la demande de plafonnement du loyer présentée par la SARL LE BOUQUET DU VIIème et a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 à la somme annuelle de 44.900 euros en principal, hors taxes et hors charges.

Suivant acte du 12 juillet 2021, la SARL LE BOUQUET DU VIIème a, pour le prix de 25.000 euros, cédé son fonds de commerce à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE dont la présidente est madame [P] [E] épouse [O] et à compter du 2 août 2021, la SAS LES FLEURS DE PROVENCE a ouvert une activité de vente de fleurs et de plantes au [Adresse 6] dans le [Localité 7].

Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° 22/04540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ

A compter du 1er avril 2017, les loyers dus par la SARL LE BOUQUET DU VIIème a monsieur et madame [N] ont été irrégulièrement payés et à compter du 1er janvier 2021, ils ont totalement cessés de l'être. La SARL LE BOUQUET DU VIIème a remis les clés du local loué par monsieur et madame [N] le 22 décembre 2021.

Ces derniers ont le 6 octobre 2021, diligenté une saisie attribution pour une somme en principal de 57.816 euros sur les comptes de la SARL LE BOUQUET DU VIIème, laquelle n'a pas prospéré.

Considérant que la SARL LE BOUQUET DU VIIème a frauduleusement organisé son insolvabilité à leur égard, monsieur et madame [N] ont, suivant actes des 15 et 30 mars 2022 fait délivrer assignation à la SARL LE BOUQUET DU VIIème et à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement prononcé le 29 mars 2023 définitif pour avoir été signifié le 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris saisi par monsieur et madame [N] le 2 mars 2022, a après avoir le 23 novembre 2022 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance introduite devant le tribunal judiciaire, débouté ces derniers de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire de la SARL LE BOUQUET DU VIIème.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023 ici expressément visées, monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article 1341-2 du Code civil, DÉCLARER inopposable aux époux [N] le transfert d’établissement et d’activité de la boutique situé [Adresse 6] à [Localité 9], entre la société LE BOUQUET DU VII EME et la société LES FLEURS DE PROVENCE ;CONDAMNER in solidum la société LE BOUQUET DU VII EME et la société LES FLEURS DE PROVENCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme 102.382 € ;En