Loyers commerciaux, 20 mars 2025 — 23/11154

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

Loyers commerciaux

N° RG 23/11154 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WST

N° MINUTE : 3

Assignation du : 22 Août 2023

Jugement d’interruption d’instance

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [I] [F], es qualités de tuteur aux biens de Madame [G] [O] [A] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 13]

Madame [B] [A] épouse [D] [Adresse 16] [Localité 10]

Madame [X] [U] [H] [Z] [E] veuve [A] [Adresse 1] [Localité 14]

Madame [S] [K] [V] [A] [Adresse 4] [Localité 15]

Madame [R] [P] épouse [M] [Adresse 11] [Localité 12] Monsieur [W] [P] [Adresse 7] [Localité 14]

Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 17] ROYAUME-UNI

Monsieur [J] [A] [Adresse 5] [Localité 9]

tous représentés par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0043

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée le 22 août 2023 par les consorts [A], propriétaires de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 19], à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN, preneur à bail desdits locaux, après notification d'un mémoire préalable le 6 janvier 2022 en fixation à la somme annuelle en principal de 448.000 euros du loyer du bail en renouvellement à compter du 9 janvier 2020 entre les parties, à la suite du congé avec offre de renouvellement du bail signifié par le bailleur par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2019 ;

Vu les débats à l'audience de renvoi du 20 mars 2025 dont il ressort qu'une des parties Madame [G] [A] épouse [F] est décédée.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Il ressort de l'article 376 du code de procédure civile, que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, Madame [G] [O] [A] épouse [F] est décédée le 28 janvier 2025. Les consorts [A] ont informé la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN du décès à l'audience de ce jour.

Par conséquence, l'interruption d'instance doit être constatée et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l' interruption de l'instance à compter du 20 mars 2025 ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d' instance, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus ;

Dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau réexaminée à l'audience du 03 septembre 2025 à 09h30, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 18], le 20 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON