PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025 — 25/01112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DISPANS en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 25/01112 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Requête du :
18 Février 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 9] 782- SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 8] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Par requête reçue le 19 février 2025, la société [11] a sollicité la rectification du jugement rendu le 27 juin 2023 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à la [5] ([6]) de MARSEILLE.
Il expose que le jugement, a commis une erreur matérielle sur la date d’accident du travail au sein du dispositif page 10.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courrier en date du 20 février 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 12 mars 2025. Aucune partie n’a formulé d’observations dans ce délai.
Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, il convient de faire droit à la demande de rectification et de remplacer dans le dispositif en page 10 la date d’accident du travail dans le paragraphe suivant :
« déclare la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2020 déclaré le 9 octobre 2020 au préjudice de Madame [Y] [K] inopposable à son employeur, la SAS [11] »
par
« déclare la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 janvier 2021 au préjudice de Madame [Y] [K] inopposable à son employeur, la SAS [11] ».
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant hors audience,
MODIFIE la page 10 du jugement rendu le 27 juin 2023 dans l’affaire n° RG 21/02076 en remplaçant les mentions suivantes :
« déclare la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2020 déclaré le 9 octobre 2020 au préjudice de Madame [Y] [K] inopposable à son employeur, la SAS [11] »
PAR :
« déclare la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 04 janvier 2021 déclaré le 9 octobre 2020 au préjudice de Madame [Y] [K] inopposable à son employeur, la SAS [11] »
DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/01112 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [7] [Localité 9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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