Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 24/13251

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires à -Maître Philippe [Localité 7]

délivrées le:

Charges de copropriété N° RG 24/13251 N° Portalis 352J-W-B7I-C57SL

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Octobre 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par la SARL [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T] Chez Maître [T] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2004

DÉFENDERESSE

Madame [R] [X] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 mars 2025 Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/13251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57SL

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

* * *

Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2024 à la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Madame [R] [X] épouse [O];

A l’audience du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.

En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.

En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 04 mars 2025 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du sera prononcée.

PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:

PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 29 octobre 2024 à la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] .

Fait et jugé à [Localité 8] le 20 mars 2025

La Greffière La Présidente

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC