PCP JCP ACR référé, 14 mars 2025 — 24/05588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me François DARRICARRERE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXZ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2010 à effet au 3 mai 2010, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail à Madame [Y] [M] un appartement à usage d'habitation (avec cave et emplacement de parking) situé [Adresse 5]), 4ème étage, pour un loyer mensuel initial de 730 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, qui vient aux droits de la SCI du [Adresse 1], a fait délivrer à Madame [Y] [M] un commandement de payer dans les 6 semaines la somme principale de 5931,61 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de février 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné en référé Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [Y] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique le cas échéant, - ordonner le transport et la séquestration de tous meubles garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques du défendeur, - condamner par provision Madame [Y] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 7913,55 euros au titre des loyers et charges, - condamner par provision Madame [Y] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, taxes et charges révisés et revalorisés de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, - condamner Madame [Y] [M] à payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2024. À cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 13859,37 euros, terme d'octobre 2024 inclus et hors frais de contentieux. Le bailleur a accepté l'octroi d'éventuels délais de paiement et ne s'est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, le paiement du loyer courant hors charges n'ayant pas repris avant l'audience, le bailleur a déclaré renoncer à la condition de reprise du loyer.
Régulièrement assignée, Madame [Y] [M] a comparu et était assistée de son conseil. Elle a précisé avoir saisi la commission de surendettement et que la décision serait prise au cours du 1er trimestre 2025. Par ailleurs, vivant seule avec ses trois enfants, elle a expliqué que la dette était née suite à la suspension des aides au logement et au départ de son conjoint. Au regard des aides au logement qui devraient être réattribuer suite aux démarches de Madame [M] et de la décision de la commission de surendettement, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois et demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social a été transmis dont il a été fait lecture à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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